Article L6322-42 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L931-21 (AbD), Code du travail - art. L931-21 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Le salarié a droit, sur demande adressée à son employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné au 10° de l'article L. 6313-1.
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit justifier d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
5 textes citent l'article

Commentaires2


www.legisocial.fr · 17 novembre 2017

Eurojuris France · 10 décembre 2010

Les bilans de compétences sont effectués par des organismes spécialisés appelés Organismes prestataires de bilans de compétences (OPBC). Ces prestataires sont soumis à des règles spécifiques (fonctionnement, méthodes...) et sont habilités par les OPACIF. […] Articles L.6322-42 et suivants, R.6322-32 et suivants du Code du travail. Dans le cadre du DIF, l'employeur peut tout à fait refuser la demande de bilan de compétences, en effet le DIF est à l'initiative du salarié, mais reste soumis à l'accord de l'employeur. Si le salarié souhaite effectuer son bilan de compétences sans passer par le dispositif du DIF, il peut demander un congé de bilan de compétences, sous réserve de remplir les conditions pour y accéder. […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juin 2007, n° 07/11784
Infirmation

[…] Attendu que H-B Y relevait du statut général des militaires avant son embauche par la société X et ne justifiait donc pas d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins cinq ans ; que dans ces conditions il ne pouvait pas prétendre au congé de bilan de compétences prévu par les dispositions des articles L. 6322-42 et suivants et R. 6322-32 et suivants du Code du travail de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts relative au droit individuel à la formation ;

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