Article L6322-53 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L931-28 (AbD), Code du travail L931-28 I alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, tout salarié qui justifie d'une ancienneté d'un an dans son entreprise a droit à une autorisation d'absence, d'une durée maximale d'un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue. La durée de ce congé peut dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation.
Ce congé est également accordé au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions5


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 6 septembre 2022, n° 20/03011
Infirmation partielle

[…] Il ressort des dispositions de l'article L. 6322-53 du code du travail applicable jusqu'au 1er janvier 2019 que sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, tout salarié qui justifie d'une ancienneté d'un an dans son entreprise a droit à une autorisation d'absence, d'une durée maximale d'un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue. La durée de ce congé peut dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation. Ce congé est également accordé au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée.

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 22 avril 2011, n° 10/06263
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que monsieur [B] demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles L 324-4(L 8261-3nouveau), L 1261-3 nouveau, L2411-13, L2421-3, L2431- à L 2434-4, L 6 322 et suivants, R 4613-5du code du travail, de : […] Qu'il résulte des correspondances échangées entre monsieur [B] et l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, dont la teneur est explicite, que le salarié n'a nullement entendu rompre la relation de travail avec son employeur mais seulement obtenir un congé de formation au sens de l'article L931-28 recodifié L6322- 53 du code de travail, demande à laquelle l'employeur a accédé ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-19.887, Inédit
Rejet

[…] sans cependant procéder à une appréciation d'ensemble de celles-ci dont il ressortait un faisceau d'indices convergents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; […] Qu'il résulte des correspondances échangées entre M. X… et l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, dont la teneur est explicite, que le salarié n'a nullement entendu rompre la relation de travail avec son employeur mais seulement obtenir un congé de formation au sens de l'article L. 931-28 recodifié L. 6322-53 du code de travail, demande à laquelle l'employeur a accédé ;

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