Article L6322-54 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version24/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L931-28 (AbD), Code du travail L931-28 II

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Dans les établissements d'au moins deux cents salariés, lorsque plusieurs salariés demandent un congé d'enseignement ou de recherche, l'autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l'effectif total de cet établissement.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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