Article L6322-63 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L931-29 IV, Code du travail - art. L931-29 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente sous-section, notamment :
1° La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
2° Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
3° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions3


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/03023
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] VII. – Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.

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  • Distribution·
  • Contrats·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Durée·
  • Lettre de mission·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Intérimaire·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/02905
Infirmation

[…] VII. – Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.

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  • Distribution·
  • Mission·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Intérimaire·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 23 juin 2022, n° 20/03485

[…] VII.- Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Travail temporaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Salarié·
  • Requalification·
  • Code du travail·
  • Lettre de mission·
  • Fins de non-recevoir
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