Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 1 : Principes communs
Article L6323-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (M)
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
Commentaires • 21
[1] Article L. 6323-2 du Code du travail [2] Le délai a été allongé compte tenu de la crise sanitaire et était initialement fixé au 31 décembre 2020 Pour découvrir, toute notre expertise en droit du travail, c'est ici Crédit photos : Sabri Tuzcu
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Attendu qu'en vertu des dispositions des articles L 6323-1 , D6323-1 et L 6323-2 du code du travail, tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise au moins égale à un an bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation ; que seuls les périodes d'absence du salarié pour congé maternité, d'adoption, […]
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[…] Sur le défaut d'information dans la lettre de licenciement quant aux droits acquis au titre du droit individuel à la formation, l'examen conjugués des articles L6323-1, D6323-1 et L6323-2 du code du travail conduit à constater que M. X ne justifiant pas d'une ancienneté au moins égale à un an, il ne peut pas, par conséquent, bénéficier d'un droit individuel à la formation. Il s'en suit que le défaut de mention relative à ce droit dans la lettre de licenciement est sans incidence. Le jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé.
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3. Cour d'appel de Reims, 3 octobre 2012, n° 11/02332
[…] — infirmer le jugement pour le surplus, — dire que faute de lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail doit être considérée comme intervenue à la date de la saisine de la juridiction prud'homale le 26 avril 2010, Vu les dispositions des articles L.1234 -9, L.1234 – 1, B – 2, B – 3, L. 1235-5, L.6323 – 1, L.6323 – 17, L.6323 – 18, L.6323 – 19, D.6323 – 1 du code du travail, — condamner la SARL CNC à lui payer les sommes suivantes : — 412,51 euros d'indemnité de licenciement,
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