Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Droit individuel à la formation / Section 2 : Modalités de mise en oeuvre
Article L6323-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis à due proportion du temps.
Commentaires • 4
Chaque salarié sous contrat à durée indéterminée ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise « bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée de vingt heures » (article L6323-1 du Code du travail) ou plus si une convention collective ou un accord collectif le prévoit. […]
Lire la suite…Décisions • 114
[…] DU 05 NOVEMBRE 2015 […] Considérant, sur l'indemnité au titre du DIF, que l'article L. 6323-1 du code du travail alors en vigueur prévoyait que 'tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures' ; que l'article L. 6323- 5 du même code dispose que 'les droits acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures' ;
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[…] Considérant que selon l'article L 6323-1 du code du travail, tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures; que selon l'article L 6323-5 de ce code, les droits acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation peuvent être cumulés sur une période de six ans et qu'aux termes de l'article L 6323-18 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 30 octobre 2013, n° 12/01254
[…] Suivant l'article L.6323-5 de ce code, les droits acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation peuvent être cumulés sur une durée de six ans et aux termes de l'article L.6323-7 du code du travail l'employeur doit informer par écrit annuellement le salarié de ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation, et aux termes de l'article L.6323-19 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation.
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