Article L6323-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2015
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Version01/01/2017
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L933-2 alinéa 1 phrase 5, Code du travail - art. L933-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 212

La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 peut être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.
La participation n'est due ni par les demandeurs d'emploi ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l'objet d'un abondement prévu au 2° du II du même article L. 6323-4.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaires13


www.littler.fr · 5 janvier 2023

Publiée le 31 décembre 2022, la loi de finances pour 2023 (article 212) inscrit dans le code du travail (article L. 6323-4) le principe d'une participation financière du titulaire du CPF lorsque ce dernier mobilise son compte pour bénéficier d'une action qui y est éligible, quelle qu'elle soit (action de formation, bilan de compétences ou validation des acquis de l'expérience) : « Le titulaire participe au financement de la formation é […] ligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7. »

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www.legisocial.fr · 31 décembre 2022

klein-avocat-avignon.fr · 17 avril 2017

[…] En vertu de l'article L. 6323-11 du Code du travail, les salariés voient leur CPF crédité à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par an, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. […] L. 6323-29 et L. 6323-30). […]

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Décisions244


1Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2013, n° 11/11169
Infirmation partielle

[…] Se prévalant des dispositions des articles L 6323-7, D 6323-1 et D 6323-1 du code du travail, M me ARourke C expose que l'employeur ne l'a pas informée, chaque année, par écrit du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, comme lui en font l'obligation les textes précités.

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  • Harcèlement·
  • Contrats·
  • Associations·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Maladie·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Mentions obligatoires

2Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2018, 14/05436
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.6323-7 du Code du travail en sa rédaction applicable au litige, l'employeur doit informer le salarié des droits acquis au titre du droit individuel à la formation. […]

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  • Durée·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Code du travail·
  • Salaire minimum·
  • Obligation d'information·
  • Travail dissimulé

3Cour d'appel de Montpellier, 30 octobre 2013, n° 12/01254
Infirmation partielle

[…] Suivant l'article L.6323-5 de ce code, les droits acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation peuvent être cumulés sur une durée de six ans et aux termes de l'article L.6323-7 du code du travail l'employeur doit informer par écrit annuellement le salarié de ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation, et aux termes de l'article L.6323-19 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation.

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  • Chômage partiel·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Durée
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