Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Droit individuel à la formation / Section 2 : Modalités de mise en oeuvre
Article L6323-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
A défaut d'un tel accord, les actions de formation permettant l'exercice du droit individuel à la formation sont les actions de promotion mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1, les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées au 6° de ce même article ainsi que les actions de qualification mentionnées à l'article L. 6314-1.
Commentaires • 4
Décisions • 80
[…] Aux termes de l'article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. […] dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret. / Ce système est alimenté par : / 1° Les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ; / 2° Les prestataires d'actions mentionnés à l'article L. 6351-1. / () / Ce système d'information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6. […] ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. […]
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[…] L6323 -9) et que les actions de formation exercées dans ce cadre 'se déroulent en dehors du temps de travail'( article L . 6323 -11) sauf à ce qu'un accord collectif prévoie que 'le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail' ; […] entre le plan de formation par lequel l'employeur met en oeuvre ses propres obligations en la matière telles qu'elles résultent de l'article L .6312-1 alinéa 1 du code du travail […]
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3. Cour d'appel de Reims, 24 septembre 2014, n° 12/03077
[…] Que l'employeur démontre que la salariée avait sollicité cette formation dès 2009' et a pu suivre celles dispensées dans le respect des dispositions des articles L. 6323-8 et L. 6313-1 3° du Code du travail';
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