Article L6323-8 du Code du travail

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Version23/08/2019
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Version20/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L933-2 (AbD), Code du travail L933-2 alinéa 2

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

I. ― Chaque titulaire d'un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.

II. ― Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système d'information du compte personnel de formation ", dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, permet la gestion et l'utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation.

Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle, selon des modalités déterminées par décret.

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Entrée en vigueur le 23 août 2019
Sortie de vigueur le 20 décembre 2023
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Commentaires4


2La pratique du droit individuel à la formation
Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 19 mars 2011
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Décisions80


1Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 20 décembre 2023, n° 2106084
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. […] dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret. / Ce système est alimenté par : / 1° Les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ; / 2° Les prestataires d'actions mentionnés à l'article L. 6351-1. / () / Ce système d'information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6. […] ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. […]

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  • Certification·
  • Plateforme·
  • Utilisation·
  • Manquement·
  • Consignation·
  • Pratiques commerciales·
  • Formation professionnelle·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Conditions générales

2Cour d'appel de Reims, 24 septembre 2014, n° 12/03077
Infirmation partielle

[…] Que l'employeur démontre que la salariée avait sollicité cette formation dès 2009' et a pu suivre celles dispensées dans le respect des dispositions des articles L. 6323-8 et L. 6313-1 3° du Code du travail';

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  • Travail·
  • Titre·
  • Salariée·
  • Dommages et intérêts·
  • Associations·
  • Prime d'ancienneté·
  • Employeur·
  • Accord·
  • Ancienneté·
  • Harcèlement

3Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2016, n° 14/01834
Infirmation partielle

[…] L6323 -9) et que les actions de formation exercées dans ce cadre 'se déroulent en dehors du temps de travail'( article L . 6323 -11) sauf à ce qu'un accord collectif prévoie que 'le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail' ; […] entre le plan de formation par lequel l'employeur met en oeuvre ses propres obligations en la matière telles qu'elles résultent de l'article L .6312-1 alinéa 1 du code du travail […]

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  • Formation·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Épargne·
  • Temps de travail·
  • Syndicat·
  • Dommages et intérêts·
  • Compte·
  • Titre·
  • Code du travail
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