Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés / Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Article L6323-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L933-3 (AbD), Code du travail L933-3 alinéa 1 phrases 2 et 3
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)
Le compte est alimenté en euros au titre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.
Commentaires • 12
L. 6323-1 C. trav.). II- L'alimentation du compte de formation L'article L. 6323-10 du code du travail dispose que le compte personnel de formation est alimenté en heure de formation à la fin de chaque année (1) ou par des abondements supplémentaires (2). […] Tout d'abord, s'agissant des entreprises de 50 salariés et plus, il peut être constaté qu'un salarié n'a pas bénéficié pendant 6 ans : ni des entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail,
Lire la suite…Décisions • 55
[…] Selon l'article D 6323-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse au salarié qui demande à faire valoir son droit individuel à la formation et aux termes des articles L 6323-10 et D'6323-2'l'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation sa demande.
Lire la suite…- Acte·
- Vente·
- Servitude·
- Erreur·
- Client·
- Signature·
- Clerc·
- Participation·
- Fait·
- Employeur
[…] Le salarié invoque une violation par l'employeur des dispositions de l'article L 6323-10 du code du travail selon lequel «lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits au titre du DIF, en précisant la formation qu'il envisage de suivre, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse. L'absence de réponse dans le délai vaut acceptation du choix effectué par le salarié».
Lire la suite…- Salarié·
- Associations·
- Sauvegarde·
- Discrimination·
- Poste·
- Formation·
- Handicap·
- Employeur·
- Réponse·
- Capacité
3. Cour d'appel de Paris, 30 mars 2016, n° 13/05359
[…] L'XXX ayant répondu à la demande de droit individuel à la formation (DIF) présentée par M me X le 21 janvier 2010, renouvelée le 6 mai 2010, par lettres en date des 30 mars et 19 mai 2010 en motivant son refus, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur qui, selon l'article L 6323-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2015, était autorisé à refuser une telle demande pendant deux ans. M me X ne pourra qu'être déboutée de sa demande.
Lire la suite…- Licenciement·
- Chèque·
- Signature·
- Virement·
- Banque·
- Supérieur hiérarchique·
- Salariée·
- Courriel·
- Ressources humaines·
- Restaurant
[…] Un état des lieux récapitulatif est organisé au bout de 6 ans pour vérifier notamment si le salarié a bien bénéficié d'au moins une formation non obligatoire (article L. 6315-1 et suivants du Code du travail). Si le salarié n'a pas bénéficié de tous ses entretiens professionnels et d'au moins une action de formation non obligatoire, l'employeur doit abonder son compte personnel de formation (CPF) à hauteur de 3000 € (articles L. 6323-10 à L. 6323-15 du Code du travail).
Lire la suite…