Article L6323-13 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L933-4 phrase 1, Code du travail - art. L933-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement.

Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 6362-10.

A défaut, l'entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 %.

Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
11 textes citent l'article

Commentaires59


www.cadreaverti-saintsernin.fr · 28 février 2022

[…] Dans le cadre des contrôles menés par les agents des services régionaux de contrôle de la formation professionnelle des DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, anciennement DIRECCTE, et plus anciennement encore l'inspection du travail), lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu à l'article L. 6323-13 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement.

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CMS · 14 février 2022

Aux termes de l'article L. 6323-13 du Code du travail, « le contrôle et le contentieux du versement de l'abondement correctif est opéré selon les règles applicables à la taxe sur le chiffre d'affaires ». […]

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Décisions44


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 18 janvier 2024, n° 21/03753
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.6323-13 du code du travail, « dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'État et l'entreprise verse une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. »

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Heures de délégation·
  • Entretien·
  • Abondement·
  • Formation·
  • Professionnel·
  • Discrimination syndicale·
  • Travail·
  • Harcèlement

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 1er février 2024, n° 21/03903
Infirmation partielle

[…] Ils soutiennent d'une part que [H] [J] n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel en 14 ans de carrière ni d'aucun entretien annuel individuel ou de fin de carrière, ajoutant qu'il n'a pas plus bénéficié d'une quelconque formation professionnelle. À cet égard, ils font observer que le CACES n'est pas une formation diplômante mais une simple autorisation administrative de conduite des chariots automoteurs qui est exclue de l'article L.6323-13 du code du travail, ajoutant que le recyclage du CACES en 2014 ne constitue pas une nouvelle formation.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Imprimerie·
  • Travail·
  • Lapin·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Entretien

3Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012, n° 11/00809
Infirmation partielle

[…] — au regard de la privation de son droit individuel à la formation, des dispositions de l'article L 6323-13 du Code du travail, et du fait que la faute grave invoquée n'est pas démontrée, il lui est dû la somme de 551, 80 €, à titre de dommages et intérêts ;

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  • Lettre de licenciement·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Mise à pied·
  • Erreur matérielle·
  • Faute grave·
  • Heures supplémentaires
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