Article L6323-14 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L933-4 (AbD), Code du travail L933-4 phrase 2

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

Modifié par : LOI n°2019-485 du 22 mai 2019 - art. 1

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires d'un opérateur de compétences, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques, les salariés mentionnés à l'article L. 6323-12 et les salariés à temps partiel.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article pour les agents publics civils et militaires.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Commentaires7


Mme Brigitte Micouleau, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Garonne · Questions parlementaires · 16 mars 2023

Conformément à l'article L. 6323-14 du code du travail, le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires d'un opérateur de compétences, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 14 septembre 2010, n° 09/05661
Infirmation

[…] Ceci étant les droits du salariés restent entièrement à considérer, nonobstant ces circonstances ; l'application cumulée des articles L 6323-14, L 6321-10 et D 6321-6 du code du travail impliquent pour le salarié le droit à une allocation spécifique à la charge de l'employeur.

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Préavis·
  • Paye·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Dommages-intérêts·
  • Véhicule

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 5 février 2010, n° 09/00289
Infirmation partielle

[…] Selon les articles L 6323-14, L 6321-10 et D 6321-5 du code du travail, les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail donnent lieu au versement d'une allocation égale à 50% de la rémunération nette de référence du salarié.

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  • Sucre·
  • Pâtisserie·
  • Pain·
  • Convention collective·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Salarié

3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 10 novembre 2011, n° 11/01298
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en application des articles L. 6321-10, L. 6323-14, L. 6323-17 et D. 6321-5 du code du travail, sur la base de 99,37 heures de formation acquises, il convient de faire droit à la demande du salarié à hauteur de la somme réclamée ;

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  • Pourboire·
  • Cartes·
  • Titre·
  • Casino·
  • Parking·
  • Congés payés·
  • Personnel·
  • Salarié·
  • Voiturier·
  • Abonnement
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