Article L6323-17 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L933-6 phrases 1 à 4, Code du travail - art. L933-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à l'employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024
7 textes citent l'article

Commentaires70


www.editions-tissot.fr · 22 septembre 2021

Coblence Avocats · 9 février 2019

L'article L 6323-2 du Code du travail précise que « Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute ». […] L'article L 6323-17 du Code du travail entré en vigueur au 1er janvier 2019 : ne précise plus que l'accord de l'employeur n'est pas nécessaire quand la formation est suivie hors temps de travail. […] L'article L 6312-1 précise, en effet, que : « L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré : 1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ; 2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ; »

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2015, n° 13/02018
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.6323-17 du code du travail, le salarié licencié pour un motif autre que la faute lourde peut demander, avant la fin du préavis, à ce que les droits acquis et non utilisés soient mobilisés pour financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis ou de formation.

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  • Formation·
  • Contrats aidés·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Obligation·
  • Dommages et intérêts·
  • Travail·
  • Dommage

2Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 2012, n° 10/09405
Infirmation

[…] Attendu que selon l'article L 6323-1 du code du travail, tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures ; qu'une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise peut prévoir une durée supérieure ; que selon l'article L 6323-17 du code du travail, alors applicable, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde ; […]

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  • Licenciement·
  • Associé·
  • Transaction·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Formation·
  • Cause·
  • Dommages-intérêts

3Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 25 septembre 2013, n° 12/02355
Infirmation partielle

[…] Au soutien de sa demande, M. X indique que la lettre de licenciement ne fait pas état des informations imposées par les articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail en matière de droit indivuel à la formation, en l'espèce le nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées ainsi que la somme correspondant à ce solde. Par ailleurs, il conteste le nombre d'heures apparaissant comme nul sur le certificat de travail, le total ne reprenant pas les heures acquises en vertu des contrats précédents.

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  • Licenciement·
  • Site·
  • Affectation·
  • Faute grave·
  • Horaire·
  • Sociétés·
  • Refus·
  • Indemnité·
  • Clause de mobilité·
  • Titre
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