Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés / Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Article L6323-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)
Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à l'employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation.
Commentaires • 70
L'article L 6323-2 du Code du travail précise que « Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute ». […] L'article L 6323-17 du Code du travail entré en vigueur au 1er janvier 2019 : ne précise plus que l'accord de l'employeur n'est pas nécessaire quand la formation est suivie hors temps de travail. […] L'article L 6312-1 précise, en effet, que : « L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré : 1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ; 2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ; »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, cependant, ainsi que le soutient l'employeur, que le licenciement a été notifié le 16 décembre 2008, sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 21 novembre 2009 ; que l'article L. 6323-17 du code du travail, applicable au moment du licenciement, prévoyait que le droit individuel à la formation était transférable en cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou faute lourde ;
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[…] En droit, l'article L. 6323-19 du code du travail dispose que dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation et que cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-67.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 8 février 2017, n° 15/03270
[…] Les articles L.6323-17 et L6323-18 du Code du travail, en vigueur au moment du licenciement de Monsieur Z, dispose que le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde et que dans la lettre de licenciement, l'employeur doit informé le salarié de ses droits en matière de DIF.
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