Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés / Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale
Article L6323-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)
Commentaires • 15
Conformément à l'article L 6323-19 du code du travail, l'employeur doit, dans la lettre de licenciement, sauf en cas de faute lourde commise par le salarié et sous certaines conditions, […]
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 6323-19 du code du travail, l'employeur informe le salarié dans la lettre de licenciement de ses droits en matière de droit individuel à la formation. […]
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[…] En droit, l'article L. 6323-19 du code du travail dispose que dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation et que cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-67.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 20 juin 2018, n° 16/12368
[…] Sur le Droit Individuel à la Formation (DIF), il n'est pas discuté que la lettre de licenciement n'informe pas la salariée de ses droits en la matière en violation des dispositions issues de l'article L. 6323-19 du code du travail alors applicable, lequel renvoie à l'article L. 6323-17, ce qui a été dans son cas préjudiciable dès lors qu'elle a de fait été mise dans l'impossibilité de l'exercer, l'employeur se contentant de produire aux débats un courrier type sans indication d'un quelconque destinataire avec une notice explicative envoyée, précise-t-il, à chaque salarié en janvier 2015 – sa pièce 10 -, ce qui reste en soi insuffisant du point de vue de la nécessaire information individualisée à laquelle M me X Y était en droit de prétendre après la rupture de son contrat de travail.
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