Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre IV : Périodes de professionnalisation / Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
Article L6324-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 23 (V)
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :
1° Au salarié dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ;
2° Au salarié qui répond à des conditions minimales d'activité, d'âge et d'ancienneté ;
3° Au salarié qui envisage la création ou la reprise d'une entreprise ;
4° A la femme qui reprend une activité professionnelle après un congé de maternité ou à l'homme et à la femme après un congé parental ;
5° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 ;
6° Aux salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1.
Commentaires • 3
Décisions • 5
[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 6324-1 et L. 6324-2 du code du travail que les périodes de professionnalisation, qui ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi des salariés, sont notamment ouvertes :
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[…] que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à ses obligations en faisant appel à une association spécialisée dans l'information, le conseil et le maintien dans l'emploi et en proposant au salarié un bilan de compétence que celui-ci aurait refusé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les seules mesures prises par l'employeur ne permettaient pas de satisfaire aux obligations lui incombant en application des articles L. 5213-5, L. 5213-6, L. 6112-3 et L. 6324-2 du code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard desdits articles ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 septembre 2009, n° 08/05806
[…] — M me X ne se trouvait pas à la reprise à l'issue du congé maternité mais dans le cadre des trois années suivant la naissance dans la possibilité de bénéficier d'un emploi à temps partiel, elle ne pouvait imposer à l'employeur de retrouver le même poste qu'avant son départ en congés et ne pouvait prétendre à l'application des articles L 6324-1 et L 6324-2 du code du travail.
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