Article L6324-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version23/08/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6324-5 (T), Code du travail L982-2 alinéa 2, Code du travail - art. L982-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Une convention ou un accord de branche détermine la liste des qualifications accessibles au titre de la période de professionnalisation.
A défaut, cette liste est déterminée par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue interprofessionnel.
La convention ou l'accord de branche détermine les conditions dans lesquelles la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle concernée définit les objectifs des actions de formation mentionnés à l'article L. 6324-3.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 7 mars 2014

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