Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre IV : Périodes de professionnalisation / Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
Article L6324-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 7
Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Commentaires • 2
Décisions • 12
[…] ARRÊT DU 05 Mars 2015 […] X sachant pertinemment que l'existence de son contrat de travail était subordonnée à la signature de la convention tripartite, puisque le premier article du contrat est ainsi rédigé : « Sur la base de la convention n°… signée par pôle emploi, il est conclu entre les parties signataires un contrat de travail à durée déterminée appelé contrat unique d'insertion (CAE) », […] Il ajoute que selon l'article D. 6324-1-1 du code du travail, la durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation par les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion, mentionnée au second alinéa de l'article L. 6324-5, est fixée à 80 heures et, […]
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[…] 5°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. [V] faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir fait bénéficier le salarié, pour la période du premier contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu du 3 février 2014 au 3 février 2015, des quatre-vingts heures de formation rendues obligatoires par les articles L. 6324-5 et D. 6324-1-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; que, ne répondant à ces conclusions, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 17 juin 2015, n° 14/03498
[…] M me X reprochant au conseil de s'être uniquement référé au contenu de la convention tripartite au lieu de vérifier si les obligations légales de l'employeur et plus précisément celles prévues à l'article L.5134.20 du code du travail ont été respectées, soutient que l'employeur a manqué aux obligations des articles L.5134-22 et R.5134-17 du code du travail s 'agissant de la validation des acquis de l'expérience, des articles L.5134-19, D.6324-1-1 et L.6324-5 du même code s'agissant de la durée de formation, […]
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