Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
Article L6325-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59
Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
Ce contrat est ouvert :
1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ;
3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ;
4° Abrogé.
Commentaires • 56
S'il est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 du code du travail et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat conformément aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. […] Sont exclues de cette définition les personnes physiques employées dans le cadre d'un contrat de formation en alternance mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, pendant la durée de ce contrat, […]
Lire la suite…Décisions • 288
[…] carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, […] l'article L . 6325 - 1 du code du travail prévoit que : " Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L . 6314- 1 […]
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[…] MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat Considérant que les articles L.6325-1 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au mois de juin 2015, prévoyaient que le contrat de professionnalisation : — avait pour objet de permettre d'acquérir des qualifications et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle, — associait des enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 21 janvier 2021, n° 18/03269
[…] Premièrement, Monsieur Z X, qui était lors de son embauche en contrat de professionnalisation le 10 octobre 2016 âgé de plus de 26 ans pour être né le 24 mai 1970 invoque à tort qu'il ne faisait pas partie des bénéficiaires possibles d'un contrat de professionnalisation en application de l'article L 6325-1 du code du travail dès lors qu'il est indiqué sur le contrat de professionnalisation qu'il produit qu'il est inscrit à POLE EMPLOI, son numéro d'allocataire étant précisé de sorte que la preuve est suffisamment rapportée de ce chef.
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