Article L6325-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version19/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L980-1 (AbD), Code du travail L980-1 V2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 août 2015
5 textes citent l'article

Commentaires7


Thierry Vallat · 4 février 2016

En application du second alinéa de l'article L. 6325-2 du code du travail, l'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat de professionnalisation. Cet accueil doit permettre au salarié de compléter sa formation en recourant, notamment, à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés par l'employeur.

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Décisions82


1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 27 mars 2019, n° 17/03269
Infirmation partielle

[…] Selon les termes de l'article L 6325-2 du code du travail, le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

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  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Période d'essai·
  • Formation·
  • Durée·
  • Droit commun·
  • Rupture·
  • Fins·
  • Astreinte

2Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2012, n° 11/02115
Confirmation

[…] En application des articles L.6325-2 et L.6325-3 du Code du travail, le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation et l'acquisition d'un savoir faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activité professionnelles en relation avec les qualifications recherchées, l'employeur s'engageant à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée.

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  • Rupture anticipee·
  • Serveur·
  • Société sportive·
  • Réseau informatique·
  • Salarié·
  • Données·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Ordinateur portable·
  • Faute grave

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 4 janvier 2016, 13BX02476, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L . 6361- 2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par (…) d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; […] l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait « . L'article L . 6312-1 du code du travail prévoit que : » L'accès des […]

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  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Formation professionnelle continue·
  • Région·
  • Dépense·
  • Stagiaire·
  • Aquitaine·
  • Code du travail·
  • Action·
  • Emploi
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