Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
Article L6325-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Commentaires • 5
L. 6325-5). Dans ce dernier cas, il eût été cohérent que ce contrat, conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, soit considéré comme un contrat à durée déterminée spécial et se voie, de ce fait, appliquer le régime juridique correspondant dans la mesure où celui-ci ne s'avère pas incompatible avec les objectifs visés par l'article L. 6325-1 du code du travail. […] Or, […]
Lire la suite…Décisions • 192
[…] — que la société Les Pyramides n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 6325-3 du code du travail aux termes duquel le travail fourni à la personne bénéficiant d'un contrat de professionnalisation doit être en relation avec l'objectif de formation et de qualification poursuivi,
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[…] 31/03/2023 […] Aux termes de l'article L.6325-3 du code du travail l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée, le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section a, 22 mai 2012, n° 11/02634
[…] L'article L 6325-3 du code du travail dispose que : l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
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