Article L6325-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L981-3 (AbD), Code du travail L981-3 alinéa 1 phrases 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires5


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L. 6325-5). Dans ce dernier cas, il eût été cohérent que ce contrat, conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, soit considéré comme un contrat à durée déterminée spécial et se voie, de ce fait, appliquer le régime juridique correspondant dans la mesure où celui-ci ne s'avère pas incompatible avec les objectifs visés par l'article L. 6325-1 du code du travail. […] Or, […]

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Décisions192


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 16 février 2012, n° 10/05506
Confirmation

[…] — que la société Les Pyramides n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 6325-3 du code du travail aux termes duquel le travail fourni à la personne bénéficiant d'un contrat de professionnalisation doit être en relation avec l'objectif de formation et de qualification poursuivi,

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  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Lettre·
  • Rupture·
  • Horaire·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Formation universitaire

2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 31 mars 2023, n° 21/03725
Infirmation partielle

[…] 31/03/2023 […] Aux termes de l'article L.6325-3 du code du travail l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée, le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

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  • Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail·
  • Contrats·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Formation·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Inspection du travail·
  • Obligations de sécurité

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section a, 22 mai 2012, n° 11/02634
Infirmation partielle

[…] L'article L 6325-3 du code du travail dispose que : l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

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  • Employeur·
  • Salariée·
  • Harcèlement moral·
  • Manquement grave·
  • Formation·
  • Qualification·
  • Exécution du contrat·
  • Travail·
  • Infirmer·
  • Demande
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