Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 3 : Salaire et durée du travail
Article L6325-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L. 3121-18.
Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au présent code et au I de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.
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Décisions • 24
[…] que les attestations produites par Madame X, d'ailleurs non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, confirment qu'elle a bien occupé le poste de Responsable d'Exploitation; […] que sur les 159 postes effectifs de travail dans l'entreprise, Madame X n'a été seule à son poste que 34 fois et pour la première fois à compter du 10 novembre 2013; […] qu'elle a été diplômée après la soutenance de son mémoire; que la société a donc assuré à Madame X une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et lui a bien fourni un emploi en relation avec cet objectif conformément à l'article L6325-3 du code du travail. […] K L faisant fonction
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[…] A cet égard, il se prévaut des dispositions de l'article L 6222-24 du code du travail, selon lesquelles 'le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail'. Cet article s'applique au contrat d'apprentissage, et non au contrat de professionnalisation, alors même que le contrat liant les parties est soumis au second de ces régimes, et stipule expressément qu'il est régi par les articles L 6325-1 à L 6325-24 du code du travail. Toutefois, l'article L 6325-10 dispose que 'la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 15 mai 2013, n° 12/01771
[…] Selon l'article L 6325-10 du code du travail, la durée du travail du salarié incluant le temps passé en formation ne peut excéder la durée hebdomadaire du travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L 3121-34 et par l'article L 713-2 du code rural et de la pêche maritime.
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