Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation
Article L6325-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 82
Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d'actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même.
Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Commentaires • 3
Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux articles L. 6314-1, L. 6325-1, L. 6325-2, L. 6325-11, L. 6325-13 et L. 6332-14 du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] — à titre subsidiaire, que ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun du fait du manquement par la société à l'obligation de formation qui lui incombe en application des dispositions légales et réglementaires résultant notamment de l'article L 6325-13 du code du travail dès lors qu'il n'a jamais suivi aucune formation, que l'entreprise ne dispose d'aucun service de formation interne (locaux, supports pédagogiques, plannings réservés au actions de formation, […]
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[…] Considérant que s'il fait valoir que les dispositions de l'article D. 6325-12 du code du travail aux termes duquel « Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 4 janvier 2016, 13BX02476, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. La société requérante soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une décision lui ordonnant de rembourser des sommes en application des dispositions précitées du code du travail dès lors qu'elle dispensait les « enseignements généraux, professionnels et technologiques », mentionnés à l'article L. 6325-13 du code du travail, au bénéfice de jeunes salariés titulaires de contrats de professionnalisation en vue d'accéder à un diplôme, par exemple le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) « Management des Unités Commerciales ».
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[…] L . 512-20 du CGFP que vous connaissez bien dans le cadre de vos décisions « M. C… »6. […] Si on se tourne un instant vers les définitions de l'alternance prévues par le code du travail , on constate que les différents contrats qu'il prévoit imposent un seuil minimum de formation théorique : 25 % pour le contrat d'apprentissage ( L . 6211-2) et entre 15 et 25 % dans le contrat de professionnalisation ( L . 6325 - 13 ). […] Les définitions du code du travail […]
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