Article L6325-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/11/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L981-3 (AbD), Code du travail L981-3 alinéa 2 phrase 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
A défaut d'accord de branche, un accord peut être conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 6325-12.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 23 février 2018, n° 16/03840
Confirmation

[…] Il résulte des articles L 6325-1, L.6325-13, L.6325-14, D.6325-4 et D.6325-12 à D.6325-14 du code du travail que l'employeur s'engage à fournir au salarié une formation en lien avec la qualification professionnelle recherchée. Si l'employeur méconnaît ses obligations en la matière, le contrat à durée déterminée est réputée à durée indeterminée en application de l'article L.1245-1 du code du travail.

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  • Supermarché·
  • Formation·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Poste·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Requalification·
  • Gestion

2Tribunal administratif de Rennes, 11 avril 2013, n° 1103165
Rejet

[…] âgée de moins de 26 ans à la date de signature du contrat, admise à suivre une A en vue de l'obtention d'un BTS a nécessairement validé un second cycle de l'enseignement secondaire ; qu'elle ne fait donc pas partie des personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail et ne peut pas bénéficier de la possibilité de prolongation de son contrat instituée par les dispositions précitées de l'article L. 6325-11 du code du travail ; que les articles L. 6325-12 et L. 6325-14 du code du travail susceptibles de pouvoir s'appliquer à M me X subordonnent, en tout état de cause, la possibilité de prolongation de la durée du contrat de professionnalisation au-delà de douze mois, […]

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  • Justice administrative·
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  • Concurrence·
  • Consommation
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