Article L6325-23 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L981-4 alinéa 1 phrases 1 et 2, Code du travail - art. L981-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Village Justice · 9 janvier 2019

L. 6325-23 du Code du travail autorise également des entreprises de travail temporaire à embaucher des personnes en contrat de professionnalisation à durée déterminée. […]

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www.editions-legislatives.fr · 17 septembre 2018
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Décisions8


1Cour d'appel de Metz, 18 juin 2012, 10/04614
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L6325-23 du code du travail prévoit que les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L 1242-3 du code du travail; que les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie ;

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  • Coke·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Requalification·
  • Travail·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Préavis·
  • Activité

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 16 novembre 2010, n° 10/01060
Infirmation

[…] La nature spécifique de ce contrat à durée déterminée, conclu en application des articles L 1242-3 et L 6325-23 du code du travail, comportant des périodes de formation à l'extérieur de l'entreprise, ayant pour finalité l'acquisition d'une qualification par le salarié, contrat dont la régularité n'a jamais été contestée, fait obstacle à la requalification en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice de la période correspondant à celui-ci.

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  • Contrats·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Accroissement·
  • Salarié

3Cour d'appel de Metz, 18 juin 2012, 10/04616
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L6325-23 du code du travail prévoit que les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L 1242-3 du code du travail ; que les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie ;

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  • Contrats·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Requalification·
  • Travail·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Préavis·
  • Activité
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