Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 6 : Entreprises de travail temporaire
Article L6325-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie.
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[…] Attendu que l'article L6325-23 du code du travail prévoit que les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L 1242-3 du code du travail; que les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie ;
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[…] La nature spécifique de ce contrat à durée déterminée, conclu en application des articles L 1242-3 et L 6325-23 du code du travail, comportant des périodes de formation à l'extérieur de l'entreprise, ayant pour finalité l'acquisition d'une qualification par le salarié, contrat dont la régularité n'a jamais été contestée, fait obstacle à la requalification en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice de la période correspondant à celui-ci.
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3. Cour d'appel de Metz, 18 juin 2012, 10/04616
[…] Attendu que l'article L6325-23 du code du travail prévoit que les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L 1242-3 du code du travail ; que les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie ;
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L. 6325-23 du Code du travail autorise également des entreprises de travail temporaire à embaucher des personnes en contrat de professionnalisation à durée déterminée. […]
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