Article L6325-24 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L981-4 (V), Code du travail L981-4 alinéa 1 phrase 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 28 (V)

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Un accord, conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés du travail temporaire et l'Etat, peut prévoir qu'une partie des fonds affectés à l'alternance soit utilisée pour le financement d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article L. 1251-57 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions17


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 16 juin 2022, n° 19/17149
Infirmation partielle

[…] A cet égard, il se prévaut des dispositions de l'article L 6222-24 du code du travail, selon lesquelles 'le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail'. Cet article s'applique au contrat d'apprentissage, et non au contrat de professionnalisation, alors même que le contrat liant les parties est soumis au second de ces régimes, et stipule expressément qu'il est régi par les articles L 6325-1 à L 6325-24 du code du travail. […]

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  • Rupture·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé·
  • Formation·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Demande

2Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011, n° 11/00014
Infirmation

[…] Il est constant que le contrat conclu entre les parties était un contrat de professionnalisation à durée déterminée, régi par les articles L.6325-1 à L. 6325-24 (Anciennement: articles L. 981-1 à L. 981-8) du Code du travail, dont le point de départ était fixé au 8 septembre et qui prévoyait une période d'essai d'un mois. Aucun élément ne justifiant sa re-qualification, il ne pouvait c être rompu sans motif, comme le contrat d'apprentissage auquel l'employeur l'a à tort assimilé, au cours des deux premiers mois de son exécution.

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  • Contrats·
  • Permis de conduire·
  • Travail·
  • Service·
  • Intimé·
  • Rupture anticipee·
  • Employeur·
  • Mandataire·
  • Apprentissage·
  • Faute grave

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 mai 2023, n° 22/00786
Infirmation partielle

[…] Le contrat de professionnalisation, régi par les dispositions des articles L. 6325-1 à L. 6325-24 du code du travail, a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une qualification et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Cdd·
  • Durée·
  • Renouvellement·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Accroissement·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Titre
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Documents parlementaires131

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