Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 6 : Entreprises de travail temporaire
Article L6325-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] A cet égard, il se prévaut des dispositions de l'article L 6222-24 du code du travail, selon lesquelles 'le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail'. Cet article s'applique au contrat d'apprentissage, et non au contrat de professionnalisation, alors même que le contrat liant les parties est soumis au second de ces régimes, et stipule expressément qu'il est régi par les articles L 6325-1 à L 6325-24 du code du travail. […]
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- Demande
[…] Il est constant que le contrat conclu entre les parties était un contrat de professionnalisation à durée déterminée, régi par les articles L.6325-1 à L. 6325-24 (Anciennement: articles L. 981-1 à L. 981-8) du Code du travail, dont le point de départ était fixé au 8 septembre et qui prévoyait une période d'essai d'un mois. Aucun élément ne justifiant sa re-qualification, il ne pouvait c être rompu sans motif, comme le contrat d'apprentissage auquel l'employeur l'a à tort assimilé, au cours des deux premiers mois de son exécution.
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- Travail·
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- Employeur·
- Mandataire·
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3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 mai 2023, n° 22/00786
[…] Le contrat de professionnalisation, régi par les dispositions des articles L. 6325-1 à L. 6325-24 du code du travail, a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une qualification et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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