Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 6 : Entreprises de travail temporaire
Article L6325-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (M)
Un accord, conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés du travail temporaire et l'Etat, peut prévoir qu'une partie des fonds affectés aux actions de professionnalisation soit utilisée pour le financement d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article L. 1251-57 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] A cet égard, il se prévaut des dispositions de l'article L 6222-24 du code du travail, selon lesquelles 'le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail'. Cet article s'applique au contrat d'apprentissage, et non au contrat de professionnalisation, alors même que le contrat liant les parties est soumis au second de ces régimes, et stipule expressément qu'il est régi par les articles L 6325-1 à L 6325-24 du code du travail. […]
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[…] Il est constant que le contrat conclu entre les parties était un contrat de professionnalisation à durée déterminée, régi par les articles L.6325-1 à L. 6325-24 (Anciennement: articles L. 981-1 à L. 981-8) du Code du travail, dont le point de départ était fixé au 8 septembre et qui prévoyait une période d'essai d'un mois. Aucun élément ne justifiant sa re-qualification, il ne pouvait c être rompu sans motif, comme le contrat d'apprentissage auquel l'employeur l'a à tort assimilé, au cours des deux premiers mois de son exécution.
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3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 mai 2023, n° 22/00786
[…] Le contrat de professionnalisation, régi par les dispositions des articles L. 6325-1 à L. 6325-24 du code du travail, a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une qualification et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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