Article L6331-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (M), Code du travail - art. L950-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires30


www.legisocial.fr · 7 décembre 2021

www.legisocial.fr · 30 décembre 2020
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Décisions236


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 septembre 2014, n° 13/17783

[…] Aux termes des dispositions des articles L. 6331-9 et R. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours se décomposant comme suit :

 Lire la suite…
  • Industrie hôtelière·
  • Contribution·
  • Titre·
  • Plan·
  • Exécution·
  • Formation professionnelle·
  • Procédure civile·
  • Sous astreinte·
  • Contrats·
  • Signification

2Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 0908643
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, […]

 Lire la suite…
  • Contribuable·
  • Administration·
  • Contrôle fiscal·
  • Valeur ajoutée·
  • Réponse·
  • Sociétés·
  • Dépense·
  • Île-de-france·
  • Recouvrement·
  • Impôt

3CAA de PARIS, 9ème chambre, 1er juin 2017, 16PA01630, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Considérant que la société par actions simplifiée Manpro Interim, entreprise de travail temporaire constituée en décembre 2009, a spontanément acquitté la participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail en versant en février 2012 au Fonds d'assurance de formation du travail temporaire, organisme collecteur agréé pour le versement de cette taxe, les sommes de 17 884 euros au titre de l'année 2011 et de 20 844 euros en février 2014 au titre de l'année 2013 ; qu'estimant qu'elle avait calculé à tort ces participations en retenant les taux de 1, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Participation·
  • Versement·
  • Formation professionnelle continue·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Employeur
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Documents parlementaires254

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