Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés / Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation
Article L6331-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 10
Ils ont le statut d'établissements publics administratifs communaux ou intercommunaux (article L. 123-6 du CASF).
En application de l'article L. 6131-1-II du code du travail, l'Etat, […] en application de l'article L. 6323-20-1 du code du travail, « lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre ». […]
En conséquence, si les OPCO ne peuvent pas appeler les contributions des CCAS, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Par des mémoires, enregistrés les 13 juin et 8 septembre 2023, la SARL Le Palm Beach, représentée par M e Philip, demande au tribunal, à l'appui de sa requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à la formation professionnelle continue, à la taxe d'apprentissage, à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie, de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, de l'article 1729 D du code général des impôts et d'autre part, l'article 235 C du même code ainsi que les articles L. 6331-2 et L. 6331-3 du code du travail.
Lire la suite…- Conseil d'etat·
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[…] Et l'historique des droits formation produit par M. [X] (pièce 23) détaille les années 2015 à 2019, mais l'année 2017 n'apparait pas, et l'employeur ne justifie pas de sa contribution à la formation professionnelle cette année-là, contribution prévue par l'article L.6331-3 du code du travail.
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3. Tribunal de commerce de Coutances, 11 mai 2012, n° 2011001772
[…] L'article L 6331-3 du Code du Travail ( anciennement L 952-1) stipule : « L'employeur verse chacune de ses contributions à un seul et même organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de branche dont il relève, ou, à défaut, à un organisme collecteur paritaire agréé du niveau interprofessionnel.
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Ils ont le statut d'établissements publics administratifs communaux ou intercommunaux (article L. 123-6 du CASF).
En application de l'article L. 6131-1-II du code du travail, l'Etat, […] en application de l'article L. 6323-20-1 du code du travail, « lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre ». […]
En conséquence, si les OPCO ne peuvent pas appeler les contributions des CCAS, […]
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