Article L6331-3 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (M), Code du travail L952-1 alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (M)

L'employeur de onze salariés et plus s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution.

Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
15 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Catherine Belrhiti, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 mars 2022

Ils ont le statut d'établissements publics administratifs communaux ou intercommunaux (article L. 123-6 du CASF).

En application de l'article L. 6131-1-II du code du travail, l'Etat, […] en application de l'article L. 6323-20-1 du code du travail, « lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre ». […]

En conséquence, si les OPCO ne peuvent pas appeler les contributions des CCAS, […]

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www.legisocial.fr · 7 décembre 2021

Mme Catherine Belrhiti, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

Ils ont le statut d'établissements publics administratifs communaux ou intercommunaux (article L. 123-6 du CASF).

En application de l'article L. 6131-1-II du code du travail, l'Etat, […] en application de l'article L. 6323-20-1 du code du travail, « lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre ». […]

En conséquence, si les OPCO ne peuvent pas appeler les contributions des CCAS, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Bastia, 10 novembre 2023, n° 2201438

[…] Par des mémoires, enregistrés les 13 juin et 8 septembre 2023, la SARL Le Palm Beach, représentée par M e Philip, demande au tribunal, à l'appui de sa requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à la formation professionnelle continue, à la taxe d'apprentissage, à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie, de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, de l'article 1729 D du code général des impôts et d'autre part, l'article 235 C du même code ainsi que les articles L. 6331-2 et L. 6331-3 du code du travail.

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  • Conseil d'etat·
  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Impôt·
  • Conseil constitutionnel·
  • Droits et libertés·
  • Formation professionnelle continue·
  • Code du travail·
  • État·
  • Loi organique

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 29 juin 2023, n° 20/06011
Infirmation partielle

[…] Et l'historique des droits formation produit par M. [X] (pièce 23) détaille les années 2015 à 2019, mais l'année 2017 n'apparait pas, et l'employeur ne justifie pas de sa contribution à la formation professionnelle cette année-là, contribution prévue par l'article L.6331-3 du code du travail.

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  • Aviation·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Démission·
  • Exécution déloyale·
  • Manquement·
  • Adaptation·
  • Salarié

3Tribunal de commerce de Coutances, 11 mai 2012, n° 2011001772

[…] L'article L 6331-3 du Code du Travail ( anciennement L 952-1) stipule : « L'employeur verse chacune de ses contributions à un seul et même organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de branche dont il relève, ou, à défaut, à un organisme collecteur paritaire agréé du niveau interprofessionnel.

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  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Formation professionnelle·
  • Accord·
  • Action·
  • Plan·
  • Hospitalisation·
  • Branche·
  • Prescription
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