Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés / Sous-section 5 : Contrôle et contentieux
Article L6331-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés par les employeurs de moins de onze salariés en application du présent chapitre.
Commentaires • 2
Décisions • 49
[…] Par ailleurs, suivant les dispositions de l'article L.6331-8 alinéa 1 er du code du travail (entreprises employant moins de dix salariés) et de l'article L.6331-33 du code du travail (entreprises employant plus de dix salariés) ainsi que de l'article 235 ter KD bis du code général des impôts, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. […]
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[…] Que selon les articles L.6331-8 et L.6331-33 du code du travail et 235 ter KD bis du code général des impôts, Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires (…) ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 mars 2018, n° 17/01419
[…] — au visa des articles L.6331-8 et L.6331-33 du code du travail, 235 ainsi que L.199 du livre des procédures fiscales ; […]
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