Article L6331-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L951-3 alinéas 5 à 9, Code du travail - art. L951-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le versement opéré au titre du congé individuel de formation, du congé de bilan de compétences, du congé pour examen et du congé pour validation des acquis de l'expérience est utilisé pour financer exclusivement :
1° Dans les limites fixées par l'autorité administrative, les dépenses d'information des salariés sur ces congés ainsi que les dépenses d'accompagnement du salarié dans le choix de son orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de son projet ;
2° La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et d'hébergement ;
3° Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité de fin de contrat versée en application de l'article L. 1243-8 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;
4° Dans les limites fixées par l'autorité administrative, les frais de gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
8 textes citent l'article

Commentaires2


www.lagbd.org

[…] L'article L 6331-11 du Code du travail précise qu'au bout de 3 ans on fait les comptes.

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[…] L'article L 6331-11 du Code du travail précise qu'au bout de 3 ans on fait les comptes.

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Décisions10


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 19 février 2009, n° 07/01136
Infirmation

[…] L'article L 6331-11 du code du travail dispose que: « la participation due par l'employeur au titre du congé individuel de formation ne peut être versée qu'à un seul organisme collecteur paritaire agréé. »

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  • Convention collective·
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  • Cotisations·
  • Sociétés

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 8 février 2019, 16MA03087, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 11. Aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ; b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ; c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.197 13-22.199, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en décidant que compte tenu de la suspension du contrat de travail de l'exposant, l'article 40 de la convention collective prévoyant le maintien au salarié de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, ne s'appliquait pas la cour d'appel a violé l'article 40 de la convention collective des mensuels des industrie de la métallurgie du Rhône, et les articles L. 6322-17 et L. 6322-20 du code du travail ; […] conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention » ; en effet, l'article L 6331-11 du même code rappelle l'objet et la finalité des cotisations auxquelles l'employeur est tenu en matière de financement des formation, du congé de bilan des compétences, […]

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Documents parlementaires235

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