Article L6331-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L951-1 II, Code du travail - art. L951-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les employeurs de dix à moins de vingt salariés sont exonérés des versements légaux ou conventionnels qui leur sont applicables dans les conditions suivantes :
1° La part minimale mentionnée à l'article L. 6331-9 est diminuée d'un montant équivalant à 0,55 %. Pour les entreprises de travail temporaire, cette part minimale est diminuée d'un montant équivalent à 0,65 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ;
2° Le versement effectué au titre du congé individuel de formation est diminué d'un montant équivalant à 0,2 %. Pour les entreprises de travail temporaire, ce versement est diminué d'un montant équivalent à 0,3 % du montant des rémunérations de l'année de référence ;
3° Le versement effectué au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est diminué d'un montant équivalant à 0,35 % du montant des rémunérations de l'année de référence.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
10 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 février 2014

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie - Article 48 I. ― Par exception à l'article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés : 1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 du même code ; 2° Sont assujetties, pour les quatrième […] , cinquième et sixième années, […]

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M. Bernier Marc · Questions parlementaires · 15 décembre 2009

La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoit que les contributions dues au titre de l'article L. 6332-19 du code du travail et destinées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont assises, pour ce qui concerne les employeurs de 10 salariés et plus, sur un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versés pendant l'année en cours. […] Par ailleurs, les dispositions de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005, reprises dans l'article L. 6331-14 du code du travail, disposent que les employeurs de 10 à moins de 20 salariés sont exonérés de 0, […]

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Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions44


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 janvier 2018, n° 17/56865

[…] La société INTERACTION demande ainsi à titre principal à la présente juridiction de rétablir la répartition des contributions uniques versées en 2016 et 2017 au titre des exercices 2015 et 2016, conformément aux dispositions de l'article R.6332-22-2 du code du travail. En critiquant la manière dont a été calculé l'effectif salarial de l'entreprise pour l'exercice des années civiles de référence, le franchissement du seuil du nombre de 10 ou 20 salariés entraînant l'application d'un pourcentage plus élevé selon les articles L.6331-2, L.6331-9 et L.6331-14 du code du travail, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 mars 2018, n° 17/01419

[…] — au visa des articles L. 6331-2, L.6331-9, L.6331-14, R.6331-1 et L.1251-54 du code du travail, des dispositions de l'article 163 nonies de l'annexe II du code général des impôts et des articles 1302 et 1337 du code civil,

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3Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 29 juin 2020, n° 18/02811
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du10 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, l'OPCO des Services à forte densité de main d'oeuvre dénommée AKTO venant aux droits de l'association X, demande à la cour, au visa des articles L.6331-9, L.6331-14, R.6331-9 du code du travail dans leur version applicable à la collecte de l'exercice 2014, objet du litige, avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2015, de la loi du 5 mars 2014, R.6332-5 du code du travail, de :

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