Article L6331-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L951-1 (AbD), Code du travail L951-1 III alinéa 1 phrase 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les réductions de versement, à quelque titre que ce soit, qui résultent de cette situation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires5


www.ellipse-avocats.com · 19 septembre 2014

[…] les employeurs atteignent ou dépassent pour la première fois au titre d'une année l'effectif de dix salariés, ils restent soumis au taux de contributions des employeurs de moins de 10 salariés (soit 0,55 %), pour la première année et les deux années suivantes (article L.6331-15 du code du travail) Pour les quatrième et cinquième années, le pourcentage minimal de 1 % est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 février 2014

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie - Article 48 I. ― Par exception à l'article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, […] 2° Sont assujetties, pour les quatrième […] II. ― Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010 se voient appliquer le I du présent article à compter de l'année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. […]

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Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2014, 12MA01449, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, que tout employeur, […] calculé selon les dispositions de l'article 235 ter E du même code, sont tenus de concourir au développement de cette formation par un financement chaque année, conformément aux dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; que le III de cet article L. 951-1, dont les dispositions ont été reprises en 2008 aux articles L. 6331-15 à L. 6331-18 du nouveau code du travail, prévoit en ses 1° et 2° des allègements des obligations pesant sur les employeurs qui, […]

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  • Participation des employeurs à l'effort de construction·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Formation professionnelle continue·
  • Participation·
  • Embauche

2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 16DA01199, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts dans sa version applicable : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, […] à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6331-15 du même code : « Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, […]

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  • Participation des employeurs à l'effort de construction·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Participation·
  • Employeur·
  • Cotisations·
  • Formation professionnelle continue·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs

3CAA de DOUAI, 4ème chambre, 3 mars 2022, 19DA01954, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 6331-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1. / (…) ». […] Aux termes de l'article L. 6331-15, alors en vigueur, du même code : « Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-2. / (…) ». […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Vérification de comptabilité·
  • Contributions et taxes·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités·
  • Procédure·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Valeur ajoutée
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