Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus / Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation / Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif
Article L6331-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-9 ou, le cas échéant, à l'article L. 6331-14 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de dix salariés ou de vingt salariés, selon le cas, est atteint ou dépassé.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 4ème chambre, 3 mars 2022, 19DA01954, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 6331-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1. / (…) ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 6331-17 du même code, dans sa rédaction applicable : « Les dispositions des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins dix salariés au cours de l'une des trois années précédentes. / (…) ».
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