Article L6331-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L951-1 (AbD), Code du travail L951-1 III alinéa 8

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l'article L. 6331-15 ainsi que les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés bénéficient successivement des dispositions de l'article L. 6331-15, puis de l'article L. 6331-16.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2014, 12MA01449, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, que tout employeur, […] calculé selon les dispositions de l'article 235 ter E du même code, sont tenus de concourir au développement de cette formation par un financement chaque année, conformément aux dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; que le III de cet article L. 951-1, dont les dispositions ont été reprises en 2008 aux articles L. 6331-15 à L. 6331-18 du nouveau code du travail, prévoit en ses 1° et 2° des allègements des obligations pesant sur les employeurs qui, […]

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  • Participation des employeurs à l'effort de construction·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Formation professionnelle continue·
  • Participation·
  • Embauche
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