Article L6331-24 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L951-7 (M), Code du travail - art. L951-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Les dépenses supportées par l'entreprise au titre du congé d'enseignement prévu par l'article L. 6322-53, du fait du maintien total ou partiel de la rémunération des salariés en congé et des cotisations de sécurité sociale y afférentes qui sont à la charge de l'employeur, sont imputables sur le montant de la participation due par l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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