Article L6331-26 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L932-1 III alinéa 3 phrase 1 V2, L933-4 phrase 3 V2, Code du travail - art. L933-4 (AbD), Code du travail - art. L932-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le montant de l'allocation de formation versée au salarié en application de l'article L. 6321-10 est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.
Il en va de même pour le montant de l'allocation de formation versée dans le cadre du droit individuel à la formation, en application de l'article L. 6323-14, ainsi que pour les frais de formation correspondant aux droits ouverts à ce titre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 21 novembre 2013, n° 11/04595
Infirmation partielle

[…] — réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées à payer à Madame Z X la somme de 1.390,02 € au titre des frais de transport, hébergement et de repas pendant sa formation au visa de la loi du 4 mai 2004 et plus particulièrement des articles L. 6323-16 et L. 6331-26 du code du travail.

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  • Assurance maladie·
  • Formation·
  • Frais de transport·
  • Allocation·
  • Travail·
  • Titre·
  • Hébergement·
  • Resistance abusive·
  • Accord·
  • Demande

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 14 décembre 2021, n° 19/02117
Infirmation partielle

[…] c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L6321-2 à L6321-12, L6331-5, L6331-26, D6321,4, D6321-5 et D6321-8 et L932-2 du code du travail, […] Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.

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  • Camping·
  • Avantage en nature·
  • Véhicule·
  • Redressement·
  • Stagiaire·
  • Stage·
  • Enseignement·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Assujettissement

3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 8 novembre 2023, n° 21/04541
Confirmation

[…] c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L6321-2 à L6321-12, L6331-5, L6331-26, D6321-4, D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ;

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  • Faute inexcusable·
  • Stagiaire·
  • Eaux·
  • Bretagne·
  • Pôle emploi·
  • Travail·
  • Victime·
  • Sécurité·
  • Formation·
  • Employeur
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