Article L6331-27 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L951-11 (M), Code du travail - art. L951-11 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les versements opérés par l'employeur au titre des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts sont imputables sur le montant de la participation due par l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


BOFiP · 27 janvier 2014

Les employeurs d'au moins 10 salariés peuvent s'acquitter de leur obligation de participer en effectuant des dépenses considérées comme libératoires dont la nature et la forme sont prévues aux articles L. 6331-19 à L. 6331-27 du code du travail. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 25 mai 2023, n° 2000868
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 6331-1 du code du travail dispose que « Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1. » D'une part, […] dans sa rédaction applicable aux années 2015 et 2016, que l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée. En vertu de l'article 235 ter D du code général des impôts et de celles des articles L. 6331-27 et L. 6331-28 du code du travail, le taux de cotisation est fixé à 1, […]

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