Article L6331-33 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L951-9 II, Code du travail - art. L951-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.


Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de moins de onze salariés au développement de la formation professionnelle continue.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 7 octobre 2015

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-33 du code du travail, le contrôle de la participation des employeurs est réalisé selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. […] […] Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés à l'article L. 6361-1 du code du travail, à l'article L. 6361-2 du code du travail et à l'article L. 6361-3 du code du travail, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés à l'article L. 6331-31 du code du travail et de l'article L. 6362-8 du code du travail à l'article L. 6362-12 du code du travail (C. trav., art.

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Décisions52


1Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2016, 15/16452
Confirmation

[…] Que selon les articles L.6331-8 et L.6331-33 du code du travail et 235 ter KD bis du code général des impôts, Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires (…) ;

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  • Travail temporaire·
  • Formation professionnelle continue·
  • Emploi·
  • Contribution·
  • Développement·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Se pourvoir·
  • Procédure·
  • Procédure civile

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 janvier 2018, n° 17/56865

[…] Par ailleurs, suivant les dispositions de l'article L.6331-8 alinéa 1 er du code du travail (entreprises employant moins de dix salariés) et de l'article L.6331-33 du code du travail (entreprises employant plus de dix salariés) ainsi que de l'article 235 ter KD bis du code général des impôts, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. […]

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  • Travail temporaire·
  • Contribution·
  • Compétence d'attribution·
  • Formation professionnelle·
  • Entreprise·
  • Code du travail·
  • Se pourvoir·
  • Juridiction·
  • Compétence·
  • Chiffre d'affaires

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 mars 2018, n° 17/01419

[…] — au visa des articles L.6331-8 et L.6331-33 du code du travail, 235 ainsi que L.199 du livre des procédures fiscales ; […]

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  • Formation professionnelle continue·
  • Mise en état·
  • Travail temporaire·
  • Compétence d'attribution·
  • Code du travail·
  • Juridiction·
  • Moyenne entreprise·
  • Développement·
  • Participation·
  • Salarié
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Documents parlementaires235

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