Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs / Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics
Article L6331-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 198
Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 3141-32 et L. 3141-33, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d'intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics.
Cette cotisation est, sauf exception prévue par la loi ou par l'accord mentionné à l'article L. 6331-38, versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
Rappelons à cet égard, que les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics versent une cotisation spécifique prévue par un accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics (L.6331-35 du Code du travail). […] […] Le décret n°2020-198 du 5 mars 2020 précise que le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations de contribution à la formation professionnelle continue prévues à l'article L.6331-3 du Code du travail « lorsque l'effectif moyen annuel est d'au moins onze salariés ».
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