Article L6331-36 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L951-10-1 (AbD), Code du travail L951-10-1 I alinéas 2 à 8

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La cotisation prévue à l'article L. 6331-35 concourt au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.
Cette cotisation contribue :
1° A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
2° Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
3° Au financement d'actions particulières visant, d'une part, la préformation et l'insertion professionnelle des publics de moins de vingt-six ans, d'autre part, l'animation et l'accompagnement connexes à la formation des apprentis ;
4° Aux frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans certaines limites ;
5° A la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion paritaire de cette cotisation par les organisations, siégeant au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un pourcentage du montant des sommes collectées au titre de la cotisation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


www.mggvoltaire.com · 10 mars 2020

Cette cotisation concourt au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics (L.6331-36 du Code du travail). […] Le décret n°2020-198 du 5 mars 2020 précise que le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations de contribution à la formation professionnelle continue prévues à l'article L.6331-3 du Code du travail « lorsque l'effectif moyen annuel est d'au moins onze salariés ».

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