Article L6331-38 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version24/03/2012
>
Version30/12/2014
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2019
>
Version30/12/2019
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L951-10-1 (AbD), Code du travail L951-10-1 III

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)

Le taux de cotisation est fixé comme suit :

1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins onze salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ;

2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à onze salariés :

a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

b) 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics.

Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
1 texte cite l'article

Commentaires3


EFL Actualités · 21 octobre 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires77

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
TITRES PROFESSIONNELS ________________________________________________________ 134 Article 14 - Rénovation de la certification professionnelle ___________________________ 134 CHAPITRE 5 – SIMPLIFIER LA GOUVERNANCE ET RÉNOVER LE FINANCEMENT _______________ 148 Article 15 - Rôle des acteurs et organisation institutionnelle en matière d'apprentissage et de formation professionnelle des demandeurs d'emploi ________________________________ 148 Article 16 : Gouvernance et France compétences __________________________________ 158 Articles 17 et 18 - Obligations des employeurs relatives au … Lire la suite…
Les salariés intermittents du spectacle sont une catégorie spécifique de salariés. Le code du travail prévoit une protection sociale particulière de ceux-ci en raison de leur situation spécifique d'emploi (assurance chômage et formation professionnelle notamment). La formation représente un élément fondamental de la sécurisation de leurs parcours professionnels tant en maintien dans l'emploi qu'en développement des compétences. Outre l'accès à une offre certifiante, les salariés intermittents du spectacle ont besoin de mobiliser des formations métiers, plus courtes et non certifiantes et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion