Article L6331-40 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L951-10-1 V alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L951-10-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 159 (V)

La caisse BTP Prévoyance recouvre pour les entreprises de moins de onze salariés la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, sous la responsabilité de cet organisme.

A ce titre, l'institution de prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises redevables et est chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la cotisation et de l'encaissement des versements des entreprises redevables de moins de onze salariés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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www.legisocial.fr · 30 décembre 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 25 mai 2023, n° 2000868
Rejet

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 6331-33 du code du travail et 235 ter JA du code général des impôts que le contrôle de la participation des employeurs est réalisé selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. […] alors, au demeurant, que les articles L. 6331-40 et L. 6331-42 du code du travail ne chargent la caisse BTP Prévoyance de la mise en œuvre, à l'encontre des entreprises redevables défaillantes, de toute action précontentieuse ou contentieuse relative au recouvrement que de la seule cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

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  • Contribuable·
  • Bâtiment·
  • Procédures fiscales·
  • Formation professionnelle continue·
  • Impôt direct·
  • Livre·
  • Participation·
  • Administration·
  • Tva·
  • Commission
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Documents parlementaires16

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