Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs / Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics
Article L6331-42 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
A défaut, le recouvrement de cette cotisation est opéré selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires telles qu'elles sont prévues par l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale pour la taxe mentionnée à l'article L. 137-1 du même code.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 25 mai 2023, n° 2000868
[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 6331-33 du code du travail et 235 ter JA du code général des impôts que le contrôle de la participation des employeurs est réalisé selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. […] alors, au demeurant, que les articles L. 6331-40 et L. 6331-42 du code du travail ne chargent la caisse BTP Prévoyance de la mise en œuvre, à l'encontre des entreprises redevables défaillantes, de toute action précontentieuse ou contentieuse relative au recouvrement que de la seule cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
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