Article L6331-42 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version23/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L951-10-1 (AbD), Code du travail L951-10-1 VI alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12

La caisse BTP Prévoyance met en oeuvre toute action précontentieuse ou contentieuse relative au recouvrement de la cotisation à l'encontre des entreprises redevables défaillantes.


A défaut, le recouvrement de cette cotisation est opéré selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires telles qu'elles sont prévues par l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale pour les contributions mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du même code.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 25 mai 2023, n° 2000868
Rejet

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 6331-33 du code du travail et 235 ter JA du code général des impôts que le contrôle de la participation des employeurs est réalisé selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. […] alors, au demeurant, que les articles L. 6331-40 et L. 6331-42 du code du travail ne chargent la caisse BTP Prévoyance de la mise en œuvre, à l'encontre des entreprises redevables défaillantes, de toute action précontentieuse ou contentieuse relative au recouvrement que de la seule cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

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  • Contribuable·
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  • Procédures fiscales·
  • Formation professionnelle continue·
  • Impôt direct·
  • Livre·
  • Participation·
  • Administration·
  • Tva·
  • Commission
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