Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs / Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
Article L6331-48 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 28
Décisions • 109
[…] — d'avoir procédé à la taxation d'office, sans se faire communiquer ses déclarations fiscales par l'administration, alors que selon l'article L 152 du livre des procédures fiscales : […] — selon l'article L6331-48 du code du travail, le travailleur indépendant est redevable de la contribution à la formation professionnelle, dont le montant est fixé à 0,25 % du plafond annuel de sécurité sociale, et est exigible en totalité lors de l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février de l'année qui suit celle au titre de laquelle il est dû,
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6361-2 du code du travail : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ; b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L.6331-48 et L.6331-54 ; c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 3 octobre 2016, 390362
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6331-48 du code du travail : « Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0, […]
Lire la suite…- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
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